Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, le responsable qui contrevient à l’article 15 ou au premier alinéa de l’article 26.
D. 234-2018, a. 31.
En vig.: 2018-03-23
31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, le responsable qui contrevient à l’article 15 ou au premier alinéa de l’article 26.
D. 234-2018, a. 31.